Code de la propriété intellectuelle

Article L623-34

Article L623-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amende pour faux propriétaire de certificat d'obtention végétale

Résumé Si tu prétends être le propriétaire d'un certificat d'obtention végétale alors que tu ne l'es pas, tu peux être puni par une amende, qui peut être doublée si tu l'as déjà fait.
Mots-clés : droit de la propriété intellectuelle contraventions certificats d'obtention végétale récidive

Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d'un certificat ou d'une demande de certificat d'obtention végétale est puni d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive. Il y a récidive au sens du présent article lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour le même délit.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Abrogé le jeudi 14 mai 2009

Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d'un certificat ou d'une demande de certificat d'obtention végétale est puni d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive. Il y a récidive au sens du présent article lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour le même délit.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 juillet 1992

Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d'un certificat ou d'une demande de certificat d'obtention végétale est puni d'une amende de 2 000 F à 5 000 F. En cas de récidive, l'amende peut être portée au double. Il y a récidive au sens du présent article lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour le même délit.