Code de la propriété intellectuelle

Section 2 bis : Semences de ferme

Article L623-24-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déréglementation de l'utilisation des semences de ferme

Résumé Pour certaines plantes, les agriculteurs peuvent utiliser leurs propres semences sans demander la permission.

Par dérogation à l'article L. 623-4, pour les espèces énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ainsi que pour d'autres espèces qui peuvent être énumérées par décret, les agriculteurs ont le droit d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée. Cette utilisation ne constitue pas une contrefaçon.

Article L623-24-2

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Indemnisation des titulaires de certificats d'obtention végétale pour l'utilisation des variétés

Résumé Les agriculteurs paient les propriétaires de variétés de plantes qu'ils utilisent, sauf s'ils sont petits agriculteurs.

Sauf en ce qui concerne les petits agriculteurs au sens du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 précité, l'agriculteur doit une indemnité aux titulaires des certificats d'obtention végétale dont il utilise les variétés.

Article L623-24-3

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Définition des conditions d'application de la dérogation pour les semences de ferme

Résumé Si les agriculteurs n'ont pas de contrat avec les détenteurs de droits sur les graines, c'est l'État qui décide comment ils peuvent les utiliser et combien ils doivent payer, mais moins que pour une production sous licence.

Lorsqu'il n'existe pas de contrat entre le titulaire du certificat d'obtention végétale et l'agriculteur concerné ou entre un ou plusieurs titulaires de certificats d'obtention végétale et un groupe d'agriculteurs concernés, ou d'accord interprofessionnel conclu dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime, les conditions d'application de la dérogation définie à l'article L. 623-24-1 du présent code, y compris les modalités de fixation du montant de l'indemnité visée à l'article L. 623-24-2, dont le montant est sensiblement inférieur au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété, sont établies par décret en Conseil d'Etat.

Article L623-24-4

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Obligation de traçabilité pour le triage des semences par les prestataires

Résumé Si les semences ne sont pas traçables, elles sont illégales.

Lorsque les agriculteurs ont recours à des prestataires de services pour trier leurs semences, ces opérations de triage doivent être faites dans des conditions permettant de garantir la traçabilité des produits issus de variétés faisant l'objet de certificat d'obtention végétale.

En cas de non-respect de ces conditions, les semences sont réputées commercialisées et regardées comme une contrefaçon au sens de l'article L. 623-25.

Article L623-24-5

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Conditions d'application de la dérogation pour les semences de ferme

Résumé Si les agriculteurs ne suivent pas les règles, ils perdent leurs droits sur les semences.

Le non-respect par les agriculteurs des conditions d'application de la dérogation définie à l'article L. 623-24-1 leur fait perdre le bénéfice des dispositions de la présente section.