Code de la propriété intellectuelle

Article L615-18

Article L615-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet pour certaines actions

Résumé Les litiges sur certains brevets européens doivent être réglés par un tribunal spécial.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 615-17, les actions civiles et les demandes mentionnées au premier paragraphe de l'article 32 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet sont exclusivement portées devant la juridiction unifiée du brevet :

1° Lorsqu'elles portent sur un brevet européen à effet unitaire ;

2° Lorsqu'elles portent sur un brevet européen ou une demande de brevet européen n'ayant pas fait l'objet d'une dérogation à la compétence exclusive de cette juridiction en application du troisième paragraphe de l'article 83 de cet accord.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de compétence judiciaire pour les litiges sur brevets européens

Résumé des changements Les actions civiles liées aux brevets européens passent désormais devant la juridiction unifiée du brevet plutôt que le tribunal de grande instance de Paris, sous réserve qu’elles concernent des brevets à effet unitaire ou n’aient pas bénéficié d’une dérogation préalable.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 615-17, les actions civiles et les demandes mentionnées au premier paragraphe de l'article 32 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet sont exclusivement portées devant la juridiction unifiée du brevet :

1° Lorsqu'elles portent sur un brevet européen à effet unitaire ;

2° Lorsqu'elles portent sur un brevet européen ou une demande de brevet européen n'ayant pas fait l'objet d'une dérogation à la compétence exclusive de cette juridiction en application du troisième paragraphe de l'article 83 de cet accord.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 3 juillet 1992

Les actions en fixation d'indemnités intentées en application des dispositions des articles L. 612-10, L. 613-17, L. 613-19 et L. 613-20 sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris.