Code de la propriété intellectuelle

Article L615-17

Créé le 3 juillet 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des tribunaux pour les litiges sur brevets

Résumé. Les litiges sur les brevets d'invention doivent être portés devant des tribunaux judiciaires, sauf pour les recours contre des actes administratifs.
Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris dans les cas prévus à l'article L. 611-7 ou lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
Les tribunaux judiciaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article L. 614-13 du présent code.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. L’article remplace le terme « tribunaux de grande instance » par le plus large terme « tribunaux judiciaires », élargissant ainsi la compétence aux juridictions judiciaires en général sans modifier les autres dispositions.

Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention,

article L. 611-7

ou lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours

2059

et

2060

du code civil.

Les tribunaux judiciairesmentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'

article L. 614-13

du présent code.

En vigueur du jeudi 13 mars 2014 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2014-315 du 11 mars 2014art. 1

En résumé. L’article étend le champ d’application des tribunaux de grande instance aux litiges relatifs aux brevets d’invention mentionnés dans l’article L 611‑7.

Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris dans les cas prévus à l'

article L. 611-7

ou lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours

2059

et

2060

du code civil.

Les tribunaux de grande instance mentionnés au premier alinéa du

article L. 614-13

du présent code.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au mercredi 12 mars 2014

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 196

En résumé. Le texte retire la compétence des cours d’appel pour tous les litiges relatifs aux brevets (et ceux liés à une concurrence déloyale), en précisant que seules les juridictions civiles – tribunal(s) de grande instance déterminé(s) par voie réglementaire – peuvent connaître ces affaires tout en conservant le recours administratif contre le ministre.

Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale,sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifsdu ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative.

Les

dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles

2059

et

2060

du code civil.

Les tribunaux de grande instance mentionnés au premier alinéa du présent articlesont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'

article L. 614-13

du présent code.

En vigueur du vendredi 3 juillet 1992 au mercredi 18 mai 2011

L'ensemble du contentieux né du présent titre est attribué aux tribunaux de grande instance et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, à l'exception des recours formés contre les décrets, arrêtés et autres décisions de nature administrative du ministre chargé de la propriété industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative.

Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets sont déterminés par voie réglementaire.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles

2059

et

2060

du code civil.

Les tribunaux de grande instance ci-dessus visés, ainsi que les cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'

article L. 614-13

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