Code de la propriété intellectuelle

Article L422-12

Article L422-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilités de la profession de conseil en propriété industrielle

Résumé Un conseiller en propriété industrielle ne peut pas être commerçant ou avoir certaines responsabilités dans des sociétés, sauf si c'est pour sa profession ou s'il a obtenu une autorisation.

La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible :

1° Avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ;

2° Avec la qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou d'une profession mentionnée à l'article 96 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ou la gestion d'intérêts professionnels connexes ou d'intérêts familiaux ;

3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept années d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement une dispense dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale concernant les activités compatibles

Résumé des changements Le texte met à jour la référence légale autorisant certaines activités dans les sociétés : il remplace une ancienne disposition de loi par une nouvelle ordonnance (article 96) pour préciser quelles professions sont compatibles avec le conseil en propriété industrielle.

La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible :

1° Avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ;

2° Avec la qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou d'une profession mentionnée à l'article 96 de l'ordonnance2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ou la gestion d'intérêts professionnels connexes ou d'intérêts familiaux ;

3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept années d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement une dispense dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de référence législative dans les conditions d’exemption

Résumé des changements Le texte ajoute une référence au titre IV bis de la loi n°90‑1258 afin de préciser que l’exception à l’incompatibilité s’applique également aux sociétés dont l’objet est une profession prévue par cette disposition.

En vigueur à partir du lundi 8 mai 2017

La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible :

1° Avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ;

2° Avec la qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou d'une profession prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée ou la gestion d'intérêts professionnels connexes ou d'intérêts familiaux ;

3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept années d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement une dispense dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 12 février 2004

La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible :

1° Avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ;

2° Avec la qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou la gestion d'intérêts professionnels connexes ou d'intérêts familiaux ;

3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept années d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement une dispense dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.