Abrogé10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16
Créé le 20 octobre 1945
Lorsque le ministre de la justice prononce le rejet d’une demande de naturalisation ou de réintégration, sa décision n’exprime pas de motif. Elle est notifiée à l’intéresse.