Abrogé23 juillet 1993
Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993
Toutefois, l'enfant français en vertu de l'article 84 et qui n'est pas né en France a la faculté de répudier cette qualité pendant les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.
Il exerce cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants.
Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize ans dans les mêmes conditions.
Il exerce cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants.
Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize ans dans les mêmes conditions.