Code de la nationalité française

Article 82-1

Créé le 10 janvier 1973

L’incapacité prévue à l’article 81-2° n’est pas applicable pour l’accès aux emplois ne conduisant pas à pension du régime général de retraite des fonctionnaires de l’Etat et n’entraînant pas de titularisation, notamment aux emplois occupés en qualité d’auxiliaires, de contractuels, d’aides ou de temporaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 décembre 1983

Abrogé parLoi n° 83-1046 du 8 décembre 1983art. 2

En vigueur du mercredi 10 janvier 1973 au jeudi 8 décembre 1983

Créé parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 14