Code de la nationalité française

Article 37-1

Abrogé23 juillet 1993

Créé le 10 janvier 1973 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993

L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de deux ans est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites.
La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 104, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 juillet 1993

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au jeudi 22 juillet 1993

En vigueur du jeudi 10 mai 1984 au jeudi 22 juillet 1993

Modifié parLoi n°84-341 du 7 mai 1984art. 1

En vigueur du mercredi 10 janvier 1973 au mercredi 9 mai 1984

Créé parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 4