Code de la mutualité

Section 2 : Dépôt, placement des fonds et réserves

Abrogée22 avril 2001

Créé le 30 janvier 1993

Les mutuelles peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Pour l'application de ces dispositions, les mots : "assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts" désignent : "l'assemblée générale des membres honoraires et participants", et le mot :
"actionnaire" désigne : "les membres honoraires et participants".
En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la mutuelle émettrice.

Abrogé depuis le dimanche 22 avril 2001

En vigueur du vendredi 26 juillet 1985 au samedi 21 avril 2001

Section 2 : Dépôt, placement des fonds et réserves
Article L124-5
Article L124-5-1
Article L124-6