Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

Article R86

Article R86

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rangs de préséance des dignitaires de la Légion d'honneur

Résumé Le rang des grands dignitaires de la Légion d'honneur est fixé par un décret spécifique.

Les rangs de préséance du grand chancelier, des membres du conseil de l'ordre et des dignitaires de l'ordre de la Légion d'honneur sont prévus aux articles 2 à 8 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.


Historique des versions

Version 3

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Extension portée + mise à jour décret

Résumé des changements La nouvelle version élargit les rangs concernés en ajoutant les dignitaires de la Légion d’honneur et met à jour le décret en précisant sa date.

Les rangs de préséance du grand chancelier, des membres du conseil de l'ordre et des dignitaires de l'ordre de la Légion d'honneur sont prévus aux articles 2 à 8 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.

Version 2

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Extension des rangs de préséance et mise à jour législative

Résumé des changements Le texte élargit les rangs de préséance en incluant les membres du conseil de l’ordre et passe d’un cadre légal ancien (décret 1907 modifié 1958) à un cadre moderne (décret 1989), étendant également la portée des articles applicables.

En vigueur à partir du samedi 29 mai 2010

Les rangs de préséance du grand chancelier et des membres du conseil de l'ordre sont prévus aux articles 2 à 8 du décret n° 89-655 du 13 novembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 7 décembre 1962

Les rangs de préséances du grand chancelier de la Légion d'honneur et du conseil de l'ordre sont prévus aux articles 1 et 2 du décret du 16 juin 1907, modifié par le décret du 2 décembre 1958.