Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

SECTION II : Caractères du traitement

Article R80

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abandon du traitement de la Légion d'honneur

Résumé On peut donner son traitement de la Légion d'honneur à des associations, pour toujours ou temporairement.

Les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'association chargée des œuvres sociales de la Légion d'honneur ou de la Société des membres de la Légion d'honneur, qui sont autorisées à l'accepter.

Conformément aux dispositions de l'article L. 612-17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon à titre définitif ou à titre temporaire au profit de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Article R81

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Insaisissabilité du traitement afférent à la Légion d'honneur

Résumé Le salaire de la Légion d'honneur ne peut pas être pris et n'est pas compté pour l'aide sociale des hospitalisés.

Ainsi qu'il est dit à l'article unique de la loi du 27 février 1951, le traitement afférent à la Légion d'honneur est insaisissable.

Il n'entre pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des hospitalisés au titre de l'aide sociale.

Article R82

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Prescription des créances de traitement de la Légion d'honneur

Résumé Si vous ne réclamez pas votre paiement pour la Légion d'honneur dans les délais, il sera perdu au profit de l'État.

Ainsi qu'il est dit à l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat les créances nées du traitement de la Légion d'honneur qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe et de cinq années pour les créanciers domiciliés hors du territoire européen.