Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

PARAGRAPHE 2 : Dispositions concernant les mutilés 100 p. 100

Article R42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution de la Légion d'honneur aux mutilés de guerre à 100%

Résumé Les militaires gravement blessés de guerre reçoivent automatiquement un grade de la Légion d'honneur.

Les militaires et assimilés qui obtiennent soit la médaille militaire, soit un grade dans l'ordre de la Légion d'honneur, en raison de blessures de guerre entraînant une invalidité définitive de 100 % (cent pour cent) sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur s'ils sont médaillés ou promus au grade supérieur dans l'ordre de la Légion d'honneur s'ils sont légionnaires. Ces décorations sont accordées au titre militaire avec traitement.

Article R43

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Promotion des mutilés de guerre à la Légion d'honneur

Résumé Les militaires gravement blessés de guerre peuvent être promus à un grade supérieur dans la Légion d'honneur s'ils le demandent et remplissent certaines conditions.

Les militaires et assimilés titulaires d'une pension d'invalidité définitive de 100 % (cent pour cent) avec bénéfice des articles L. 125-10 ou L. 133-1 du code des pensions militaires et des victimes de guerre, en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une distinction dans la Légion d'honneur en application des dispositions de l'article R. 42 du présent code, ou des lois du 26 décembre 1923 et du 23 mars 1928 peuvent, sur leur demande, et à condition d'avoir l'ancienneté de grade exigée par l'article R. 19 du présent code, être promus à un nouveau grade dans l'ordre, sans traitement, sous réserve que leur candidature fasse l'objet d'un examen particulier, tenant compte des conditions dans lesquelles ils ont été blessés et des mutilations subies à la suite de ces blessures.

En aucun cas, les militaires et assimilés qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions des lois du 30 mai 1923 modifiée par celle du 30 mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928 ou de l'article R. 42 du présent code ne peuvent, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses (médaille militaire ou distinction dans la Légion d'honneur).

Article R44

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Dispositions spécifiques pour les grands mutilés de guerre pensionnés à 100%

Résumé Les grands blessés de guerre peuvent demander une promotion dans la Légion d'honneur si leurs blessures empirent et leur donnent droit à une aide supplémentaire.

Les grands mutilés pensionnés à titre définitif pour blessures de guerre pour un taux d'invalidité de 100 % et bénéficiant des dispositions des articles L. 125-10 et L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui obtiennent, par suite de l'aggravation de leurs blessures, le droit à la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 133-1 du même code, peuvent, sur leur demande, être promus exceptionnellement au grade supérieur à celui qu'ils détiennent dans la Légion d'honneur.

Article R45

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Attribution de la Légion d'honneur aux mutilés de guerre

Résumé Les blessés de guerre avec une invalidité totale et la médaille militaire reçoivent la Légion d'honneur sans argent.

La croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés à 100 % (cent pour cent) d'invalidité pour infirmités multiples remplissant la double condition ci-après :

a) Invalidité principale d'au moins 80 % (quatre-vingts pour cent) consécutive à une blessure de guerre ;

b) Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.