Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

Article R44

Article R44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour les grands mutilés de guerre pensionnés à 100%

Résumé Les grands blessés de guerre peuvent demander une promotion dans la Légion d'honneur si leurs blessures empirent et leur donnent droit à une aide supplémentaire.

Les grands mutilés pensionnés à titre définitif pour blessures de guerre pour un taux d'invalidité de 100 % et bénéficiant des dispositions des articles L. 125-10 et L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui obtiennent, par suite de l'aggravation de leurs blessures, le droit à la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 133-1 du même code, peuvent, sur leur demande, être promus exceptionnellement au grade supérieur à celui qu'ils détiennent dans la Légion d'honneur.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du critère qualificatif en faveur des majors

Résumé des changements Le texte modifie les références législatives (articles L 125‑10 et L 133‑1) et remplace le critère "assistance supplémentaire" par une "majoration liée aux aggravations" comme condition préalable aux promotions exceptionnelles.

Les grands mutilés pensionnés à titre définitif pour blessures de guerre pour un taux d'invalidité de 100 % et bénéficiant des dispositions des articles L. 125-10 et L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui obtiennent, par suite de l'aggravation de leurs blessures, le droit à la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 133-1 du même code, peuvent, sur leur demande, être promus exceptionnellement au grade supérieur à celui qu'ils détiennent dans la Légion d'honneur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 7 décembre 1962

Les grands mutilés titulaires pour blessures qualifiées blessures de guerre d'une invalidité définitive de 100 % (cent pour cent) bénéficiant des dispositions des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui obtiennent, par suite de l'aggravation de leurs blessures, le droit à l'assistance de plus d'une tierce personne, peuvent, sur leur demande, être promus exceptionnellement au grade supérieur à celui qu'ils détiennent dans la Légion d'honneur.