Code de la justice pénale des mineurs

Article D531-1

Article D531-1

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Transmission des actes de procédure en cas d'appel

Résumé Après un appel, les tribunaux s'envoient vite les documents nouveaux.

Pour l'application de l'article L. 531-3, les juridictions de premier degré et d'appel se transmettent réciproquement et sans délai les actes de la procédure postérieurs à la date à laquelle l'appel a été interjeté.


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Version 1

Pour l'application de l'article L. 531-3, les juridictions de premier degré et d'appel se transmettent réciproquement et sans délai les actes de la procédure postérieurs à la date à laquelle l'appel a été interjeté.