Article D531-1
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Transmission des actes de procédure en cas d'appel
Résumé Après un appel, les tribunaux s'envoient vite les documents nouveaux.
Pour l'application de l'article L. 531-3, les juridictions de premier degré et d'appel se transmettent réciproquement et sans délai les actes de la procédure postérieurs à la date à laquelle l'appel a été interjeté.
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