Code de la justice pénale des mineurs

Article R124-4-1

Article R124-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de signature pour les mineurs détenus

Résumé Le directeur peut donner le droit à certains responsables de signer des documents pour placer des mineurs détenus avec un autre mineur du même âge.

Sans préjudice des articles R. 113-66 et R. 234-1 du code pénitentiaire, le chef d'établissement peut, pour l'exercice des compétences définies par le présent code, déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou de niveau équivalent, ou à un membre du corps de commandement régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire placé sous son autorité.

Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, placé sous son autorité, pour les mesures de placement en cellule avec une personne détenue mineure du même âge prise en application de l'article R. 124-2.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des délégations et mise à jour des grades

Résumé des changements La nouvelle version élargit les catégories d'officiers pouvant recevoir la délégation signataire et remplace le grade « premier surveillant » par « brigadier‑chef » pour les placements en cellule avec une personne détenue mineure.

Sans préjudice des articles R. 113-66 et R. 234-1 du code pénitentiaire, le chef d'établissement peut, pour l'exercice des compétences définies par le présent code, déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou de niveau équivalent, ou à un membre du corps de commandement régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire placé sous son autorité.

Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, placé sous son autorité, pour les mesures de placement en cellule avec une personne détenue mineure du même âge prise en application de l'article R. 124-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 6 octobre 2022

Sans préjudice des articles R. 113-66 et R. 234-1 du code pénitentiaire, le chef d'établissement peut, pour l'exercice des compétences définies par le présent code, déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité.

Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité, pour les mesures de placement en cellule avec une personne détenue mineure du même âge prise en application de l'article R. 124-2.