Code de la justice pénale des mineurs

Chapitre III : DU PRONONCÉ DES PEINES

Article R123-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction du mandat de dépôt à effet différé pour les mineurs

Résumé Les mineurs ne peuvent pas être immédiatement mis en prison.

Le mandat de dépôt à effet différé ne peut être prononcé à l'encontre d'un mineur.

Article R123-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de mise à exécution des peines d'emprisonnement pour mineurs

Résumé Un procureur vérifie l'identité d'un mineur et lui dit sa condamnation avant de l'envoyer en prison, sauf si la peine est exécutée tout de suite ou si le juge décide autrement.

Le procureur de la République ne peut ramener à exécution une peine d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal pour enfants, que celui-ci ait ou non décerné mandat de dépôt conformément au deuxième alinéa de l'article L. 123-2, qu'après s'être fait présenter le mineur, après application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 716-5 du code de procédure pénale.

Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié la condamnation dont il fait l'objet, ce magistrat remplit la notice prévue par l'article D. 55-1 du code de procédure pénale puis fait procéder à l'incarcération du mineur.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la mise à exécution de la peine intervient immédiatement à l'issue de l'audience.

Elles ne sont également pas applicables lorsque, conformément aux dispositions des articles 723-15 et D. 49-35 du code de procédure pénale, l'extrait de la décision doit être adressé au juge des enfants pour que ce dernier détermine les modalités d'exécution de la peine et propose le cas échéant une mesure d'aménagement.