Code de la justice pénale des mineurs

Article R122-4

Article R122-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du directeur du service de la protection judiciaire de la jeunesse dans l'exécution du travail d'intérêt général

Résumé Le directeur s'assure que le jeune fait bien son travail d'intérêt général et le juge est informé.

Le directeur du service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent, par délégation du directeur territorial, s'assure, sauf décision motivée par laquelle le juge des enfants conserve sa compétence, de l'exécution du travail d'intérêt général, par l'intermédiaire d'un service de la protection judiciaire de la jeunesse qu'il désigne. Ce service lui rend compte du déroulement de la mesure, en vérifiant notamment si le travail effectué conserve un caractère formateur ou de nature à permettre l'insertion sociale du jeune condamné et s'il demeure adapté à la personnalité de celui-ci.

Le directeur du service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent, par délégation du directeur territorial, informe le juge des enfants des modalités d'exécution de la peine de travail d'intérêt général.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de responsabilité vers les directeurs régionaux

Résumé des changements La responsabilité principale pour assurer et rendre compte sur l’exécution du travail d’intérêt général passe désormais au directeur régional (sous délégation), qui doit aussi informer le juge ; on retire l’« service éducatif » et on précise que les vérifications concernent toujours un caractère formateur et une insertion sociale.

Le directeur du service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent, par délégation du directeur territorial, s'assure, sauf décision motivée par laquelle le juge des enfants conserve sa compétence, de l'exécution du travail d'intérêt général, par l'intermédiaire d'un service de la protection judiciaire de la jeunesse qu'il désigne. Ce service lui rend compte du déroulement de la mesure, en vérifiant notamment si le travail effectué conserve un caractère formateur ou de nature à permettre l'insertion sociale du jeune condamné et s'il demeure adapté à la personnalité de celui-ci.

Le directeur du service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent, par délégation du directeur territorial, informe le juge des enfants des modalités d'exécution de la peine de travail d'intérêt général.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 30 septembre 2021

Le juge des enfants s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général avec le concours d'un service éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse qu'il désigne.

Ce service propose au juge des enfants le poste de travail d'intérêt général adapté à la personnalité et à la situation du mineur.

Ce service rend compte au juge des enfants du déroulement de la peine en vérifiant notamment si le travail effectué conserve un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale du condamné et s'il demeure adapté à sa personnalité.