Code de la justice pénale des mineurs

Article L521-9

Créé le 30 septembre 2021 · En vigueur depuis le 30 septembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour mineurs reconnus coupables

Résumé. Quand un mineur est reconnu coupable, il peut avoir une période de mise à l'épreuve avec des mesures éducatives avant la sanction finale.

Lorsqu'elle déclare un mineur coupable des faits qui lui sont reprochés, la juridiction ordonne l'ouverture d'une période de mise à l'épreuve éducative, statue sur les mesures mentionnées à l'article L. 521-14 auxquelles le mineur est soumis durant cette période et renvoie le prononcé de la sanction à une audience ultérieure. Elle propose aux parties, chaque fois que cela est possible, l'une des mesures de réparation prévues à l'article L. 112-8. La période de mise à l'épreuve éducative court jusqu'à l'audience de prononcé de la sanction.
Sauf s'il est fait application des dispositions de l'article L. 521-12, la juridiction fixe, dans son jugement, la date de l'audience de prononcé de la sanction qui a lieu, dans un délai compris entre six et neuf mois après la déclaration de culpabilité, devant le juge des enfants ou, si la personnalité du mineur, ou la gravité, ou la complexité des faits le justifie, devant le tribunal pour enfants de son ressort. Les parties absentes ou non représentées sont citées pour cette audience conformément aux dispositions des articles 550 à 566 du code de procédure pénale et les victimes en sont avisées. Cette citation et la signification du jugement relatif à la culpabilité peuvent être effectuées par un même acte d'huissier.

Une date de mise en place des mesures éducatives est communiquée à l'intéressé à l'issue de l'audience.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 30 septembre 2024

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 6 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour la juridiction de proposer aux parties une mesure de réparation prévue à l’article L 112‑8 et permet que la citation ainsi que la signification du jugement soient effectuées par un même acte d’huissier.

Lorsqu'elle déclare un mineur coupable des faits qui lui sont reprochés, la juridiction ordonne l'ouverture d'une période de mise à l'épreuve éducative, statue sur les mesures mentionnées à l'article L. 521-14 auxquelles le mineur est soumis durant cette période et renvoie le prononcé de la sanction à une audience ultérieure. Elle propose aux parties, chaque fois que cela est possible, l'une des mesures de réparation prévues à l'article L. 112-8. La période de mise à l'épreuve éducative court jusqu'à l'audience de prononcé de la sanction. Sauf s'il est fait application des dispositions de l'article L. 521-12, la juridiction fixe, dans son jugement, la date de l'audience de prononcé de la sanction qui a lieu, dans un délai compris entre six et neuf mois après la déclaration de culpabilité, devant le juge des enfants ou, si la personnalité du mineur, ou la gravité, ou la complexité des faits le justifie, devant le tribunal pour enfants de son ressort. Les parties absentes ou non représentées sont citées pour cette audience conformément aux dispositions des articles 550 à 566 du code de procédure pénale et les victimes en sont avisées. Cette citation et la signification du jugement relatif à la culpabilité peuvent être effectuées par un même acte d'huissier.

Une date de mise en place des mesures éducatives est

En vigueur du jeudi 30 septembre 2021 au dimanche 29 septembre 2024

Modifié parLoi n°2021-218 du 26 février 2021art. 15

En résumé. La nouvelle version indique que les autorités informent désormais le mineur du moment où commenceront les mesures éducatives après leur audience.

Lorsqu'elle déclare un mineur coupable des faits qui lui sont

Une date de mise en place des mesures éducatives est communiquée à l'intéressé à l'issue de l'audience.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Créé parOrdonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019art.

Lorsqu'elle déclare un mineur coupable des faits qui lui sont reprochés, la juridiction ordonne l'ouverture d'une période de mise à l'épreuve éducative, statue sur les mesures mentionnées à l'article L. 521-14 auxquelles le mineur est soumis durant cette période et renvoie le prononcé de la sanction à une audience ultérieure. La période de mise à l'épreuve éducative court jusqu'à l'audience de prononcé de la sanction.
Sauf s'il est fait application des dispositions de l'article L. 521-12, la juridiction fixe, dans son jugement, la date de l'audience de prononcé de la sanction qui a lieu, dans un délai compris entre six et neuf mois après la déclaration de culpabilité, devant le juge des enfants ou, si la personnalité du mineur, ou la gravité, ou la complexité des faits le justifie, devant le tribunal pour enfants de son ressort. Les parties absentes ou non représentées sont citées pour cette audience conformément aux dispositions des articles 550 à 566 du code de procédure pénale et les victimes en sont avisées.