Code de la justice pénale des mineurs

Article L231-9

Article L231-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de la cour d'assises des mineurs pour les crimes commis par des mineurs

Résumé La cour d'assises des mineurs juge les crimes des jeunes de seize ans et plus, ainsi que les infractions liées commises avant ou après cette date.

La cour d'assises des mineurs connaît des crimes commis par les mineurs âgés de seize ans.

Elle connaît également, lorsqu'ils sont connexes ou forment un ensemble indivisible avec des crimes commis par des mineurs âgés d'au moins seize ans :

1° Des crimes et délits commis par les intéressés avant qu'ils n'aient atteint l'âge d'au moins seize ans ;

2° Des crimes et délits commis par les intéressés à compter de leur majorité ;

3° Des crimes et délits commis par leurs coauteurs ou complices majeurs.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du seuil d’âge dans la compétence de la cour d’assises

Résumé des changements La cour d’assises des mineurs est désormais compétente uniquement pour les crimes commis par des mineurs exactement âgés de seize ans, au lieu d’inclure ceux âgés d’au moins seize ans.

La cour d'assises des mineurs connaît des crimes commis par les mineurs âgés de seize ans.

Elle connaît également, lorsqu'ils sont connexes ou forment un ensemble indivisible avec des crimes commis par des mineurs âgés d'au moins seize ans :

1° Des crimes et délits commis par les intéressés avant qu'ils n'aient atteint l'âge d'au moins seize ans ;

2° Des crimes et délits commis par les intéressés à compter de leur majorité ;

3° Des crimes et délits commis par leurs coauteurs ou complices majeurs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 30 septembre 2021

La cour d'assises des mineurs connaît des crimes commis par les mineurs âgés d'au moins seize ans.

Elle connaît également, lorsqu'ils sont connexes ou forment un ensemble indivisible avec des crimes commis par des mineurs âgés d'au moins seize ans :

1° Des crimes et délits commis par les intéressés avant qu'ils n'aient atteint l'âge d'au moins seize ans ;

2° Des crimes et délits commis par les intéressés à compter de leur majorité ;

3° Des crimes et délits commis par leurs coauteurs ou complices majeurs.