Code de la famille et de l'aide sociale

Article 195

Article 195

Sous réserve de l'application de l'article 201, les recours formés contre les décisions prises en vertu des articles 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article 129. Les décisions de la commission centrale d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000

Abrogé le samedi 23 décembre 2000

Sous réserve de l'application de l'article 201, les recours formés contre les décisions prises en vertu des articles 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article 129. Les décisions de la commission centrale d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Sous réserve de l'application de l'article 201, les recours formés contre les décisions prises en vertu des articles 190-1, 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article 129. Les décisions de la commission centrale d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 juillet 1983

Sous réserve de l'application de l'article 201, les contestations relatives aux rapports financiers entre les collectivités débitrices de l'aide sociale, ainsi qu'aux rapports entre les collectivités et les établissements d'hospitalisation ou de traitement relèvent, en premier ressort, de la compétence des tribunaux administratifs.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 janvier 1956

Le conseil général arrête les conditions de répartition des dépenses d'aide sociale entre les communes.

Les principes suivant lesquels il sera procédé à cette répartition sont fixés par règlement d'administration publique.

Sous réserve de l'application de l'article 201, les contestations relatives aux rapports financiers entre les collectivités débitrices de l'aide sociale, ainsi qu'aux rapports entre les collectivités et les établissements d'hospitalisation ou de traitement relèvent, en premier ressort, de la compétence des tribunaux administratifs.