Code de la famille et de l'aide sociale

Article 192

Article 192

Sous réserve des dispositions du titre III bis et à l'exception des prestations à la charge de l'Etat en vertu de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et sans préjudice de la participation financière des communes prévue à l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Abrogé le samedi 23 décembre 2000

Sous réserve des dispositions du titre III bis et à l'exception des prestations à la charge de l'Etat en vertu de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et sans préjudice de la participation financière des communes prévue à l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 8 janvier 1986

A l'exception des prestations à la charge de l'Etat en vertu de l'article 35 de la loi 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et sans préjudice de la participation financière des communes prévue à l'article 93 de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 janvier 1956

Les dépenses à la charge des trois collectivités comprennent :

Les frais d'aide sociale afférents aux bénéficiaires ayant un domicile de secours départemental tel qu'il est défini à l'article suivant ;

Les frais d'enquête, les frais de secrétariat des commissions d'admission et des commissions départementales, les indemnités accordées éventuellement à leurs membres, les frais de contrôle et les frais d'établissement et de fonctionnement des fichiers.