Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale.
Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par décret en Conseil d'Etat, assurent tout ou partie des missions définies au 8° de l'
article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale.
Ce décret précise, d'une part, les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement et d'entretien et, d'autre part, les conditions dans lesquelles elles perçoivent la rémunération visée à l'
article L. 241-12 du code de la sécurité sociale (Calcul des cotisations sociales pour les activités de réinsertion)Art. L.241-12Calcul des cotisations sociales pour les activités de réinsertionLes cotisations de sécurité sociale pour les personnes en difficulté dans des activités de réinsertion sont calculées sur une base forfaitaire si leurs revenus sont faibles. lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion professionnelle prévues à l'alinéa précédent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux départements d'outre-mer.