Article 124
Abrogé depuis le 2000-12-23
Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code.
1 version
Abrogé depuis le 2000-12-23
Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code.
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En vigueur à partir du samedi 28 janvier 1956
Abrogé le samedi 23 décembre 2000
Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code.