Code de la famille et de l'aide sociale

Titre III bis : Aide médicale de l'Etat

Abrogé26 octobre 2004
Abrogé26 octobre 2004

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 1 janvier 2000 au 25 octobre 2004

Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l'aide médicale de l'Etat.
En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 187-3. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article 187-2 peut être partielle.
Abrogé26 octobre 2004

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 1 janvier 2000 au 25 octobre 2004

La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais, concerne :
1° Les frais définis aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie ;
2° Le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code.
Abrogé26 octobre 2004

Créé le 1 janvier 2000

La demande d'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès :
1° D'un organisme d'assurance maladie ;
2° D'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ;
3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;
4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.
L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat.
Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article 187-1 sont instruites par les services de l'Etat.
Abrogé26 octobre 2004

Créé le 1 janvier 2000

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 187-1, qui ont droit à l'aide médicale de l'Etat et se trouvent sans domicile fixe, doivent, pour bénéficier de cette aide, élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale.
Abrogé26 octobre 2004

Créé le 1 janvier 2000

L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant du premier alinéa de l'article 187-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Cette admission est accordée pour une période d'un an.
Les demandeurs dont la situation l'exige sont admis immédiatement au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.
Abrogé26 octobre 2004

Créé le 1 janvier 2000

Les prestations prises en charge par l'aide médicale de l'Etat peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs d'une admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l'aide médicale. Les dispositions de l'article 144 ne sont pas applicables.
Abrogé26 octobre 2004

Créé le 1 janvier 2000

Les dépenses d'aide médicale sont prises en charge par l'Etat.
Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'Etat peut poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge.

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au lundi 25 octobre 2004

Titre III bis : Aide médicale de l'Etat
Article 187-1
Article 187-2
Article 187-3
Article 187-4
Article 188
Article 189
Article 190