Code de la famille et de l'aide sociale

Article 121

Abrogé8 janvier 1986

Créé le 8 janvier 1959

En cas de fermeture de l'établissement, les créances pouvant résulter, au profit des mineurs, des articles 105 et 106, seront garanties par un privilège général sur les immeubles appartenant à l'établissement précité, inscrite au bureau des hypothèques à la requête du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et prenant rang du jour de son inscription.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 8 janvier 1986

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au mardi 7 janvier 1986

En cas de fermeture de l'établissement, les créances pouvant résulter, au profit des mineurs, des articles

105

et

106

, seront garanties par un privilège général sur les immeubles appartenant à l'établissement précité, inscrite au bureau des hypothèques à la requête du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et prenant rang du jour de son inscription.