Abrogé8 janvier 1986
Créé le 28 janvier 1956
Chaque mineur dont l'apprentissage est terminé et qui compte au moins deux ans de présence après la fin de l'apprentissage dans l'établissement, devra recevoir, à sa majorité, ou à sa sortie après les deux années précitées, un trousseau dont la valeur ne peut être inférieure aux chiffres fixés par un règlement d'administration publique.
Ce trousseau n'est dû qu'une seule fois au mineur.
Ce trousseau n'est dû qu'une seule fois au mineur.