Code de la famille et de l'aide sociale

Article 113

Abrogé8 janvier 1986

Créé le 28 janvier 1956

Chaque mineur dont l'apprentissage est terminé et qui compte au moins deux ans de présence après la fin de l'apprentissage dans l'établissement, devra recevoir, à sa majorité, ou à sa sortie après les deux années précitées, un trousseau dont la valeur ne peut être inférieure aux chiffres fixés par un règlement d'administration publique.
Ce trousseau n'est dû qu'une seule fois au mineur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 8 janvier 1986

En vigueur du samedi 28 janvier 1956 au mardi 7 janvier 1986

Chaque mineur dont l'apprentissage est terminé et qui compte au moins deux ans de présence après la fin de l'apprentissage dans l'établissement, devra recevoir, à sa majorité, ou à sa sortie après les deux années précitées, un trousseau dont la valeur ne peut être inférieure aux chiffres fixés par un règlement d'administration publique.

Ce trousseau n'est dû qu'une seule fois au mineur.