Code de la famille et de l'aide sociale

Article 110

Abrogé8 janvier 1986

Créé le 28 janvier 1956

Le préfet peut dispenser pour un temps, partiellement ou totalement, des versements prévus dans la présente loi, les établissements qui justifieront que l'exiguïté de leurs ressources les met dans l'impossibilité d'y faire face.
La même dispense est accordée aux établissements qui justifieront que, sous une forme différente, ils accordent aux mineurs des avantages au moins équivalents.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 8 janvier 1986

En vigueur du samedi 28 janvier 1956 au mardi 7 janvier 1986

Le préfet peut dispenser pour un temps, partiellement ou totalement, des versements prévus dans la présente loi, les établissements qui justifieront que l'exiguïté de leurs ressources les met dans l'impossibilité d'y faire face.

La même dispense est accordée aux établissements qui justifieront que, sous une forme différente, ils accordent aux mineurs des avantages au moins équivalents.