Code de la famille et de l'aide sociale

Article 78

Créé le 28 janvier 1956

Les fonctionnaires du service de l'aide sociale à l'enfance sont assistés d'un personnel d'exécution, tant actif que sédentaire, dont les effectifs sont prélevés soit sur le cadre des agents des services extérieurs du ministère de la Santé publique et de la Population et fixés par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, soit sur le cadre des fonctionnaires et agents des préfectures.
Le personnel actif comprend, en outre, les assistantes spécialisées qui assurent, notamment, la liaison avec les maisons maternelles, les maternités et autres services hospitaliers, ainsi que le fonctionnement des centres nourriciers.
Il peut être fait appel aux assistantes de secteur pour participer à la surveillance régulière des enfants ; elles adressent au directeur départemental de la population et de l'aide sociale leurs rapports mensuels concernant les enfants du service.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 8 janvier 1986

Abrogé parLoi 86-17 1986-01-06 art. 80 JORF 8 janvier 1986

En vigueur du samedi 28 janvier 1956 au mardi 7 janvier 1986

Les fonctionnaires du service de l'aide sociale à l'enfance sont assistés d'un personnel d'exécution, tant actif que sédentaire, dont les effectifs sont prélevés soit sur le cadre des agents des services extérieurs du ministère de la Santé publique et de la Population et fixés par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, soit sur le cadre des fonctionnaires et agents des préfectures.

Le personnel actif comprend, en outre, les assistantes spécialisées qui assurent, notamment, la liaison avec les maisons maternelles, les maternités et autres services hospitaliers, ainsi que le fonctionnement des centres nourriciers.

Il peut être fait appel aux assistantes de secteur pour participer à la surveillance régulière des enfants ; elles adressent au directeur départemental de la population et de l'aide sociale leurs rapports mensuels concernant les enfants du service.