Code de la famille et de l'aide sociale

Section 5 : Organisation administrative du service d'aide sociale à l'enfance

Abrogée8 janvier 1986
Abrogé8 janvier 1986

Créé le 28 janvier 1956

Dans chaque département, le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du préfet. Ce service est assuré par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale et par des inspecteurs ou inspectrices dont le nombre est déterminé par décret compte tenu de l'importance du service.
Toutefois, dans les départements chefs-lieux de circonscription sanitaire et démographique, l'emploi de directeur départemental de la population et de l'aide sociale est tenu par l'inspecteur divisionnaire.

Créé le 28 janvier 1956

Les fonctionnaires du service de l'aide sociale à l'enfance sont assistés d'un personnel d'exécution, tant actif que sédentaire, dont les effectifs sont prélevés soit sur le cadre des agents des services extérieurs du ministère de la Santé publique et de la Population et fixés par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, soit sur le cadre des fonctionnaires et agents des préfectures.
Le personnel actif comprend, en outre, les assistantes spécialisées qui assurent, notamment, la liaison avec les maisons maternelles, les maternités et autres services hospitaliers, ainsi que le fonctionnement des centres nourriciers.
Il peut être fait appel aux assistantes de secteur pour participer à la surveillance régulière des enfants ; elles adressent au directeur départemental de la population et de l'aide sociale leurs rapports mensuels concernant les enfants du service.

Créé le 28 janvier 1956

Le directeur départemental de la population et de l'aide sociale choisit les parents nourriciers et patrons, assure la distribution des layettes et vêtures, passe les contrats de placement et d'apprentissage et, d'une manière générale, propose au tuteur les mesures qui commandent la protection et la tutelle instituées par le présent chapitre.
Abrogé1 janvier 1962

Créé le 24 janvier 1956

(texte abrogé).
Abrogé8 janvier 1986

Créé le 2 mars 1963

L'article 378 du Code pénal relatif au secret professionnel est applicable à toute personne engagée dans le service de l'aide sociale à l'enfance.
En aucun cas, les dossiers concernant les enfants recueillis par le service ne sont distraits du bureau des inspecteurs si ce n'est pour être remis au directeur départemental de la population et de l'action sociale ou au préfet.
Toutefois, le procureur de la République pourra, à l'occasion d'une procédure d'adoption ou de légitimation adoptive, prendre connaissance des dossiers concernant les enfants recueillis par le service. En toutes matières, le service de l'aide sociale à l'enfance pourra, de sa propre initiative ou sur la demande de ce magistrat, lui fournir tous renseignements relatifs aux pupilles. Les renseignements ainsi obtenus ne pourront être révélés à l'occasion d'une procédure quelconque ni mentionnés dans une décision de justice. Ils ne pourront être communiqués qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire.
Dans tous les cas où la loi ou des règlements exigent la production de l'acte de naissance, il peut y être suppléé, s'il n'a pas été établi un acte de naissance provisoire dans les conditions prévues à l'article 58 du Code civil et s'il y a lieu d'observer le secret, par un certificat d'origine dressé par le directeur départemental de la population et de l'action sociale et visé par le préfet.
Toutefois, le lieu où est tenu l'état civil d'un pupille ou d'un ancien pupille de l'Etat sera communiqué aux magistrats de l'ordre judiciaire qui en feront la demande à l'occasion d'une procédure pénale. Ce renseignement ne pourra être révélé au cours de cette procédure ou mentionné dans la décision à intervenir ; toutes mesures devront, en outre, être prises pour qu'il ne puisse être porté directement ou indirectement à la connaissance de l'intéressé ou de toute autre personne non liée, de par ses fonctions, par le secret professionnel visé à l'article 378 du Code pénal.
Abrogé8 janvier 1986

Créé le 28 janvier 1956

Le contrôle du service s'effectue par les inspecteurs généraux du ministère de la Santé publique et de la Population.

Abrogé depuis le mercredi 8 janvier 1986

En vigueur du mardi 24 janvier 1956 au mardi 7 janvier 1986

Section 5 : Organisation administrative du service d'aide sociale à l'enfance
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