Code de la famille et de l'aide sociale

Article 74

Abrogé7 septembre 1984

Créé le 28 janvier 1956

Les pupilles dont l'état ou le comportement constaté dans un centre d'observation ou une consultation d'hygiène mentale ne permet pas de les confier à une famille sont placés, sur le rapport du directeur de la population et de l'aide sociale, par décision du préfet, dans un établissement de rééducation agréé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 septembre 1984

En vigueur du samedi 28 janvier 1956 au jeudi 6 septembre 1984

Les pupilles dont l'état ou le comportement constaté dans un centre d'observation ou une consultation d'hygiène mentale ne permet pas de les confier à une famille sont placés, sur le rapport du directeur de la population et de l'aide sociale, par décision du préfet, dans un établissement de rééducation agréé.