Code de la défense

Article R5112-2

Article R5112-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des plans des limites de champ de vue des ouvrages de défense des côtes

Résumé Les plans des zones visibles des ouvrages de défense des côtes sont envoyés aux préfets.

Les décrets pris en application de l'article L. 5112-1 comportent, en annexe, les plans et indications nécessaires pour représenter les limites du champ de vue à terre et en mer. Ils sont transmis aux préfets des départements où sont situés les ouvrages ou leurs limites de champ de vue.

En mer, ce champ de vue peut porter jusqu'aux limites extérieures de l'espace maritime défini aux articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision nationale du recensement des champs visuels pour les ouvrages défensifs

Résumé des changements Le texte remplace la procédure municipale d’inscription des servitudes par une exigence nationale qui impose que chaque décret relatif aux ouvrages défensifs comporte un annexe détaillant le champ visuel terrestre et marin transmis directement aux préfets ; il étend également la portée au-delà des frontières maritimes définies par une ordonnance.

Les décrets pris en application de l'article L. 5112-1 comportent, en annexe, les plans et indications nécessaires pour représenter les limites du champ de vue à terre et en mer. Ils sont transmis aux préfets des départements où sont situés les ouvrages ou leurs limites de champ de vue.

En mer, ce champ de vue peut porter jusqu'aux limites extérieures de l'espace maritime défini aux articles 5 et 6 de l'ordonnance 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour d’une référence législative

Résumé des changements La référence à l’article du code de l’urbanisme a été mise à jour, passant de R.*126‑1 à R.151‑53.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

L'article 3 du décret du 25 avril 1991 mentionné à l'article précédent est applicable aux servitudes de protection des ouvrages de défense des côtes et des installations de sécurité maritime.

Ces servitudes sont inscrites, dans chaque commune où elles s'appliquent, à l'annexe au plan local d'urbanisme prescrite par l'article R. 151-53 du code de l'urbanisme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 2011

L'article 3 du décret du 25 avril 1991 mentionné à l'article précédent est applicable aux servitudes de protection des ouvrages de défense des côtes et des installations de sécurité maritime.

Ces servitudes sont inscrites, dans chaque commune où elles s'appliquent, à l'annexe au plan local d'urbanisme prescrite par l'article R. * 126-1 du code de l'urbanisme.