Code de la défense

Article R5111-7-1

Article R5111-7-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorités compétentes pour délivrer les autorisations de construction dans les polygones d'isolement

Résumé Certaines personnes autorisées peuvent décider si on peut construire dans les zones de sécurité autour des dépôts de munitions.

Les autorisations prévues à l'article L. 5111-6 sont délivrées, pour leur zone ou leur domaine de compétence, par :

1° Le délégué général pour l'armement ;

2° L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs ;

3° Les commandants de zone terre ;

4° Les commandants d'arrondissement maritime ;

5° Le commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace ;

6° Les commandants supérieurs des forces armées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Ces autorités peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints ou leurs subordonnés.

Les autorités mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° recueillent l'avis du service interarmées des munitions pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements relevant de ce service.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage du commandement aérien

Résumé des changements L'autorité chargée des opérations aériennes a été renommée, passant du "commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes" au "commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace", sans autre modification.

Les autorisations prévues à l'article L. 5111-6 sont délivrées, pour leur zone ou leur domaine de compétence, par :

1° Le délégué général pour l'armement ;

2° L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs ;

3° Les commandants de zone terre ;

4° Les commandants d'arrondissement maritime ;

5° Le commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace ;

6° Les commandants supérieurs des forces armées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Ces autorités peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints ou leurs subordonnés.

Les autorités mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° recueillent l'avis du service interarmées des munitions pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements relevant de ce service.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’autorité aux territoires d’outre‑mer

Résumé des changements L’article étend le champ des autorités habilitées à délivrer des autorisations en ajoutant plusieurs territoires d’outre‑mer (Guadeloupe ; Guyane ; Martinique ; La Réunion ; Mayotte ; Saint‑Barthélemy ; Saint‑Martin ; Wallis et Futuna ; Polynésie française) ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises.

En vigueur à partir du mercredi 14 avril 2021

Les autorisations prévues à l'article L. 5111-6 sont délivrées, pour leur zone ou leur domaine de compétence, par :

1° Le délégué général pour l'armement ;

2° L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs ;

3° Les commandants de zone terre ;

4° Les commandants d'arrondissement maritime ;

5° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;

6° Les commandants supérieurs des forces armées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Ces autorités peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints ou leurs subordonnés.

Les autorités mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° recueillent l'avis du service interarmées des munitions pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements relevant de ce service.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ de consultation pour autorisations de construction

Résumé des changements L’article élargit le groupe des autorités devant consulter le service interarmées des munitions pour les autorisations de construire en ajoutant certains commandants supérieurs hors métropole, tout en modifiant légèrement la description juridique.

En vigueur à partir du jeudi 5 novembre 2020

Les autorisations prévues à l'article L. 5111-6 sont délivrées, pour leur zone ou leur domaine de compétence, par :

1° Le délégué général pour l'armement ;

2° L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs ;

3° Les commandants de zone terre ;

4° Les commandants d'arrondissement maritime ;

5° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;

6° Les commandants supérieurs des forces armées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Ces autorités peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints ou leurs subordonnés.

Les autorités mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° recueillent l'avis du service interarmées des munitions pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements relevant de ce service.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ territorial : remplacement ‘region’ par ‘zone’

Résumé des changements Le texte remplace le terme « region terre » par « zone terre », modifiant ainsi la désignation des autorités compétentes sur le territoire terrestre.

En vigueur à partir du samedi 28 février 2015

Les autorisations prévues à l'article L. 5111-6 sont délivrées, pour leur zone ou leur domaine de compétence, par :

1° Le délégué général pour l'armement ;

2° L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs ;

3° Les commandants de zone terre ;

4° Les commandants d'arrondissement maritime ;

5° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;

6° Les commandants supérieurs des forces armées dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Les autorités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints ou leurs subordonnés.

Les autorités mentionnées aux 3°, 4° et 5° recueillent l'avis du service interarmées des munitions pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements relevant de ce service.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des délégations et simplification

Résumé des changements L’article élargit le champ des délégations en ajoutant le délégué général pour l’armement et les commandants supérieurs hors métropole tout en supprimant le rôle du directeur technique ; il simplifie également les références légales tout en conservant la nécessité d’un avis technique pour certains commandants.

En vigueur à partir du vendredi 1 août 2014

Les autorisations prévues à l'article L. 5111-6 sont délivrées, pour leur zone ou leur domaine de compétence, par :

Le délégué général pour l'armement ;

2° L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs ;

Les commandants de région terre ;

Les commandants d'arrondissement maritime ;

Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;

6° Les commandants supérieurs des forces armées dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Les autorités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, et peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints ou leurs subordonnés.

Les autorités mentionnées aux 3°, et 5° recueillent l'avis du service interarmées des munitions pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements relevant de ce service.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Le ministre de la défense peut déléguer par arrêté sa signature en matière d'autorisations mentionnées à l'article L. 5111-6 :

1° A l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements transférés par la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives et par la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres ;

2° Au directeur technique de la direction générale de l'armement, pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication de poudres, munitions, artifices et explosifs relevant du délégué général pour l'armement ou dont la direction générale de l'armement exerce la tutelle ;

3° Aux commandants de région terre, aux commandants d'arrondissement maritime et au commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, pour signer, après avis technique du service interarmées des munitions, les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements relevant de leur compétence.

Les autorités mentionnées aux 1° à 3° peuvent subdéléguer cette signature à leurs adjoints.