Code de la défense

Article R4221-19

Article R4221-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle

Résumé Cet article explique quand et comment un contrat de service dans la réserve peut être annulé.

La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée :

1° D'office par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale :

a) En cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 et R. 4211-11 ;

b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant au contrat en cours.

Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 1° ;

2° D'office par le ministre de la défense, en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues à l'article R. 4211-12.

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 2° ;

3° La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale :

a) Sur demande justifiée de l'intéressé ;

b) En cas d'absence de réponse à trois convocations successives, sans justification ;

c) En cas d'inaptitude à l'emploi, de retrait ou de non-renouvellement d'une habilitation requise pour l'exercice de la fonction, d'échec à une formation nécessaire à la bonne exécution de la fonction, de changement de résidence affectant les conditions d'exécution de la fonction, de fermeture, de transfert ou de réorganisation de l'unité d'affectation.

Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 3°. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent 3°.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et précisions des modalités de résiliation du contrat d’engagement

Résumé des changements Le texte élargit les motifs de résiliation du contrat d’engagement dans la réserve opérationnelle et précise que c’est le ministre de la Défense (ou l’intérieur pour la gendarmerie) qui peut les prononcer ; il introduit également des dispositions permettant aux ministres de déléguer ces pouvoirs à des commandants ou autorités subordonnées.

La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée :

1° D'office par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale :

a) En cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 et R. 4211-11 ;

b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant au contrat en cours.

Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 1° ;

2° D'office par le ministre de la défense, en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues à l'article R. 4211-12.

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 2° ;

3° La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale :

a) Sur demande justifiée de l'intéressé ;

b) En cas d'absence de réponse à trois convocations successives, sans justification ;

c) En cas d'inaptitude à l'emploi, de retrait ou de non-renouvellement d'une habilitation requise pour l'exercice de la fonction, d'échec à une formation nécessaire à la bonne exécution de la fonction, de changement de résidence affectant les conditions d'exécution de la fonction, de fermeture, de transfert ou de réorganisation de l'unité d'affectation.

Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 3°. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent 3°.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée de droit par l'autorité militaire en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 à R. 4211-12.

En outre, la résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par l'autorité militaire :

1° En cas d'inaptitude à l'emploi ;

2° En cas d'impossibilité, non due à l'inaptitude, de remplir les conditions requises par l'affectation qui figure dans le contrat d'engagement ;

3° Sur demande justifiée de l'intéressé.