Code de la défense

Article R4137-125

Article R4137-125

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil unique pour plusieurs militaires impliqués dans une même affaire

Résumé Si plusieurs militaires sont impliqués dans la même affaire, un conseil spécial les juge.

Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un conseil unique comprenant :

1° Un président, officier de carrière, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;

2° Deux officiers détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade et choisis en fonction des spécialités des comparants ;

3° Pour chaque comparant, deux militaires appartenant à la même force armée ou formation rattachée que l'intéressé et choisis parmi les militaires exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant. L'un de ces militaires est de même grade que le comparant et plus ancien dans ce grade et l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique – remplacement de "armée" par "force armée"

Résumé des changements Le texte remplace le terme «armée» par «force armée» dans l’énoncé des militaires accompagnants chaque comparant, sans modifier les autres dispositions.

Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un conseil unique comprenant :

1° Un président, officier de carrière, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;

2° Deux officiers détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade et choisis en fonction des spécialités des comparants ;

3° Pour chaque comparant, deux militaires appartenant à la même force armée ou formation rattachée que l'intéressé et choisis parmi les militaires exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant. L'un de ces militaires est de même grade que le comparant et plus ancien dans ce grade et l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un conseil unique comprenant :

1° Un président, officier de carrière, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;

2° Deux officiers détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade et choisis en fonction des spécialités des comparants ;

3° Pour chaque comparant, deux militaires appartenant à la même armée ou formation rattachée que l'intéressé et choisis parmi les militaires exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant. L'un de ces militaires est de même grade que le comparant et plus ancien dans ce grade et l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.