Code de la défense

Article R4137-124

Article R4137-124

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'examen des faits professionnels pour les militaires sous contrat

Résumé Le conseil d'examen des faits professionnels pour les militaires sous contrat doit inclure au moins un militaire sous contrat, et en cas d'impossibilité, des militaires d'une autre force armée peuvent être choisis.

Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, un membre au moins du conseil doit être, sauf impossibilité, un militaire servant en vertu d'un contrat.

Lorsque les effectifs d'une force armée ou d'une formation rattachée ne permettent pas de constituer le conseil d'examen des faits professionnels en faisant appel à deux militaires possédant la même spécialité que celle du comparant, le ministre de la défense peut désigner des militaires d'une autre force armée ou formation rattachée réunissant cette condition. Ils devront détenir un grade plus élevé que celui du comparant ou, à défaut, être plus ancien dans le même grade.

Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel, pour l'application de l'article L. 4137-3, à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même force armée ou formation rattachée ou, à défaut, d'une autre force armée ou formation rattachée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application aux forces armées

Résumé des changements L’article a été modifié pour remplacer le terme « armée » par « force armée », élargissant ainsi l’application aux différentes branches des forces militaires.

Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, un membre au moins du conseil doit être, sauf impossibilité, un militaire servant en vertu d'un contrat.

Lorsque les effectifs d'une force armée ou d'une formation rattachée ne permettent pas de constituer le conseil d'examen des faits professionnels en faisant appel à deux militaires possédant la même spécialité que celle du comparant, le ministre de la défense peut désigner des militaires d'une autre force armée ou formation rattachée réunissant cette condition. Ils devront détenir un grade plus élevé que celui du comparant ou, à défaut, être plus ancien dans le même grade.

Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel, pour l'application de l'article L. 4137-3, à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même force armée ou formation rattachée ou, à défaut, d'une autre force armée ou formation rattachée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, un membre au moins du conseil doit être, sauf impossibilité, un militaire servant en vertu d'un contrat.

Lorsque les effectifs d'une armée ou d'une formation rattachée ne permettent pas de constituer le conseil d'examen des faits professionnels en faisant appel à deux militaires possédant la même spécialité que celle du comparant, le ministre de la défense peut désigner des militaires d'une autre armée ou formation rattachée réunissant cette condition. Ils devront détenir un grade plus élevé que celui du comparant ou, à défaut, être plus ancien dans le même grade.

Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel, pour l'application de l'article L. 4137-3, à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même armée ou formation rattachée ou, à défaut, d'une autre armée ou formation rattachée.