Code de la défense

Article R4137-123

Article R4137-123

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'examen des faits professionnels

Résumé Le conseil qui examine les faits professionnels est composé de cinq personnes de la même armée que le militaire, avec des règles de grade et d'ancienneté précises.

Le conseil comprend :

1° Un officier de carrière, président, qui appartient à la même force armée ou formation rattachée que le comparant et qui, par rapport aux autres membres du conseil, est le plus ancien dans le grade le plus élevé de tous les membres du conseil ;

2° Deux officiers appartenant à la même force armée ou formation rattachée que le comparant, détenant un grade plus élevé que ce dernier ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade et choisis parmi les officiers exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant ;

3° Deux militaires appartenant à la même force armée ou formation rattachée que le comparant et choisis parmi les militaires exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant, l'un plus ancien dans le même grade et l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement de l’appartenance des membres du conseil

Résumé des changements La seule modification consiste à remplacer le terme « armée » par « force armée », élargissant ainsi l’appartenance des membres du conseil au cadre de toute force militaire plutôt qu’à une seule armée.

Le conseil comprend :

1° Un officier de carrière, président, qui appartient à la même force armée ou formation rattachée que le comparant et qui, par rapport aux autres membres du conseil, est le plus ancien dans le grade le plus élevé de tous les membres du conseil ;

2° Deux officiers appartenant à la même force armée ou formation rattachée que le comparant, détenant un grade plus élevé que ce dernier ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade et choisis parmi les officiers exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant ;

3° Deux militaires appartenant à la même force armée ou formation rattachée que le comparant et choisis parmi les militaires exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant, l'un plus ancien dans le même grade et l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Le conseil comprend :

1° Un officier de carrière, président, qui appartient à la même armée ou formation rattachée que le comparant et qui, par rapport aux autres membres du conseil, est le plus ancien dans le grade le plus élevé de tous les membres du conseil ;

2° Deux officiers appartenant à la même armée ou formation rattachée que le comparant, détenant un grade plus élevé que ce dernier ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade et choisis parmi les officiers exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant ;

3° Deux militaires appartenant à la même armée ou formation rattachée que le comparant et choisis parmi les militaires exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant, l'un plus ancien dans le même grade et l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.