Code de la défense

Sous-section 5 : Suspension de fonctions

Article R4137-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de suspension de fonctions d'un militaire

Résumé Pour suspendre un militaire, la demande passe par son supérieur direct puis le ministre de la défense.

Toute demande de suspension de fonctions d'un militaire, autre que ceux mentionnés à l'article R. 4137-46, est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève.
La décision de suspension de fonctions est prise :
1° Par le ministre de la défense pour tous les militaires ;
2° Par l'autorité militaire de deuxième niveau pour les militaires non officiers. Toutefois, le ministre de la défense peut, le cas échéant, rapporter la décision prise par l'autorité militaire de deuxième niveau.

Article R4137-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Demande de suspension de fonctions pour les officiers généraux

Résumé Pour suspendre un haut gradé, une demande passe par plusieurs étapes avant d'arriver au ministre, qui peut aussi décider directement si c'est nécessaire.

La demande de suspension de fonctions à l'encontre des officiers généraux ou des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau est transmise au chef d'état-major d'armée dont relève l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées. Ces autorités transmettent la demande pour décision au ministre de la défense.

Le ministre de la défense peut, le cas échéant, prononcer directement une suspension de fonctions lorsque le comportement d'un officier général, d'une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau, le justifie.