Code de la défense

Article R4137-44

Article R4137-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions disciplinaires des autorités militaires de haut rang

Résumé Si un haut gradé militaire doit être puni, le ministre de la défense peut décider de réunir un groupe spécial pour prendre cette décision.

Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées estime que la demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense qui ordonne, s'il y a lieu :

1° La réunion d'un conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement si le militaire objet de la demande de sanction est un officier général ;

2° La réunion d'un conseil d'enquête si le militaire objet de la demande de sanction est une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau et n'est pas officier général.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajustements linguistiques sans changement substantiel

Résumé des changements Les deux versions ne diffèrent que par des ajustements de formulation (ajout du terme « autres forces armées » et modification légère du nom des conseils) sans modifier le contenu ni la procédure.

Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées estime que la demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense qui ordonne, s'il y a lieu :

1° La réunion d'un conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement si le militaire objet de la demande de sanction est un officier général ;

2° La réunion d'un conseil d'enquête si le militaire objet de la demande de sanction est une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau et n'est pas officier général.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées estime que la demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense qui ordonne, s'il y a lieu :

1° La réunion d'un conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement si le militaire objet de la demande de sanction est un officier général ;

2° La réunion d'un conseil d'enquête si le militaire objet de la demande de sanction est une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau et n'est pas officier général.