Code de la défense

Article R4139-62

Article R4139-62

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Composition et fonctionnement du conseil prévu à l'article L. 4139-15-1

Résumé Cet article dit qui peut demander au conseil d'examiner si un militaire doit être radié, selon son appartenance.

Le conseil prévu à l'article L. 4139-15-1 est saisi par le ministre de la défense, par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou par le ministre chargé de la mer pour les corps de militaires placés sous son autorité.


Historique des versions

Version 1

Le conseil prévu à l'article L. 4139-15-1 est saisi par le ministre de la défense, par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou par le ministre chargé de la mer pour les corps de militaires placés sous son autorité.