Code de la défense

Article R4139-63

Article R4139-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du conseil de radiation des cadres militaires

Résumé Il explique comment est formé le conseil qui décide quand un militaire quitte les cadres.

Le conseil est présidé par un conseiller d'Etat, désigné par arrêté du Premier ministre sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, ou par son suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Il comprend :

1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et de l'espace et à la gendarmerie nationale ;

2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;

3° Un officier général ou de rang correspondant représentant la force armée ou la formation rattachée dont relève le militaire en cause ou, dans l'hypothèse où la formation rattachée d'appartenance ne comprend pas d'officier général, un officier du grade le plus élevé ;

4° Un contrôleur général des armées de 1re section.

Les membres du conseil sont nommés pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois.

Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont nommés par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur, et les officiers généraux appartenant à un corps placé sous l'autorité du ministre chargé de la mer par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer. Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre de la défense.

Pour chacun d'eux, à l'exception du directeur des ressources humaines du ministère de la défense, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

Les membres suppléants siègent en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.

Lorsque le conseil statue sur la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale, il comprend également le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou son représentant.

Lorsque le conseil statue sur la situation d'un militaire appartenant à un corps placé sous l'autorité du ministre chargé de la mer, il comprend également l'inspecteur général des affaires maritimes ou son représentant.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas d'évolution

Résumé des changements Aucune modification n'a été apportée entre les deux versions.

Le conseil est présidé par un conseiller d'Etat, désigné par arrêté du Premier ministre sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, ou par son suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Il comprend :

1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et de l'espace et à la gendarmerie nationale ;

2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;

3° Un officier général ou de rang correspondant représentant la force armée ou la formation rattachée dont relève le militaire en cause ou, dans l'hypothèse où la formation rattachée d'appartenance ne comprend pas d'officier général, un officier du grade le plus élevé ;

4° Un contrôleur général des armées de 1re section.

Les membres du conseil sont nommés pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois.

Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont nommés par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur, et les officiers généraux appartenant à un corps placé sous l'autorité du ministre chargé de la mer par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer. Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre de la défense.

Pour chacun d'eux, à l'exception du directeur des ressources humaines du ministère de la défense, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

Les membres suppléants siègent en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.

Lorsque le conseil statue sur la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale, il comprend également le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou son représentant.

Lorsque le conseil statue sur la situation d'un militaire appartenant à un corps placé sous l'autorité du ministre chargé de la mer, il comprend également l'inspecteur général des affaires maritimes ou son représentant.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2018

Le conseil est présidé par un conseiller d'Etat, désigné par arrêté du Premier ministre sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, ou par son suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Il comprend :

1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale ;

2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;

3° Un officier général ou de rang correspondant représentant la force armée ou la formation rattachée dont relève le militaire en cause ou, dans l'hypothèse où la formation rattachée d'appartenance ne comprend pas d'officier général, un officier du grade le plus élevé ;

4° Un contrôleur général des armées de 1re section.

Les membres du conseil sont nommés pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois.

Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont nommés par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur, et les officiers généraux appartenant à un corps placé sous l'autorité du ministre chargé de la mer par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer. Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre de la défense.

Pour chacun d'eux, à l'exception du directeur des ressources humaines du ministère de la défense, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

Les membres suppléants siègent en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.

Lorsque le conseil statue sur la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale, il comprend également le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou son représentant.

Lorsque le conseil statue sur la situation d'un militaire appartenant à un corps placé sous l'autorité du ministre chargé de la mer, il comprend également l'inspecteur général des affaires maritimes ou son représentant.