Code de la défense

Article R4139-43

Article R4139-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution d'un pécule aux officiers rayés des cadres

Résumé Un officier qui quitte l'armée peut recevoir une aide financière s'il a moins de dix-huit ans de service et n'est pas reclassé dans un emploi public, mais il doit la rembourser s'il est finalement intégré.

Pour être admis au bénéfice d'un pécule les officiers doivent :

1° Avoir accompli à la date de leur radiation des cadres moins de dix-huit ans de services ouvrant droit à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Ne pas bénéficier d'une mesure de reclassement dans un emploi public en application des dispositions de l'article L. 4139-2.

Les officiers rayés des cadres qui bénéficient d'une telle mesure de reclassement en application des dispositions du II de l'article L. 4139-2 sont tenus, une fois l'intégration prononcée, de rembourser le montant du pécule perçu. Si le versement du pécule est fractionné conformément à l'article R. 4139-45, il est suspendu à la date de leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ou d'élève-stagiaire. Le versement reprend dans l'éventualité où l'officier rayé des cadres n'intègre pas le corps ou cadre d'emplois d'accueil dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4139-19.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’obligations et modalités pour les officiers retirés des cadres bénéficiant d’un reclassement

Résumé des changements Le texte ajoute un nouveau paragraphe imposant aux officiers retirés des cadres mais bénéficiant d’une mesure de reclassement qu’ils remboursent le pécule reçu ; il précise que ce paiement peut être suspendu lors de leur nomination comme fonctionnaire stagiaire ou élève‑stagiaire et qu’il reprend si ces officiers n’intègrent pas les corps ou cadres prévus.

Pour être admis au bénéfice d'un pécule les officiers doivent :

1° Avoir accompli à la date de leur radiation des cadres moins de dix-huit ans de services ouvrant droit à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Ne pas bénéficier d'une mesure de reclassement dans un emploi public en application des dispositions de l'article L. 4139-2.

Les officiers rayés des cadres qui bénéficient d'une telle mesure de reclassement en application des dispositions du II de l'article L. 4139-2 sont tenus, une fois l'intégration prononcée, de rembourser le montant du pécule perçu. Si le versement du pécule est fractionné conformément à l'article R. 4139-45, il est suspendu à la date de leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ou d'élève-stagiaire. Le versement reprend dans l'éventualité où l'officier rayé des cadres n'intègre pas le corps ou cadre d'emplois d'accueil dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4139-19.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Pour être admis au bénéfice d'un pécule les officiers doivent :

1° Avoir accompli à la date de leur radiation des cadres moins de dix-huit ans de services ouvrant droit à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Ne pas bénéficier d'une mesure de reclassement dans un emploi public en application des dispositions de l'article L. 4139-2.