Code de la défense

Article R4139-13

Article R4139-13

L'officier du grade de colonel ou équivalent doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 1er échelon de son grade.

L'ingénieur du deuxième grade doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 6e échelon de son grade.


Historique des versions

Version 3

L'officier du grade de colonel ou équivalent doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 1 er

échelon de son grade.

L'ingénieur du deuxième grade doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 6

e

échelon de son grade.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2025

L'officier du grade de colonel ou équivalent doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 1er échelon de son grade.

L'ingénieur du deuxième grade doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 6e échelon de son grade.

Le médecin en chef, le pharmacien en chef, le vétérinaire en chef, le chirurgien-dentiste en chef doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 4e échelon de son grade.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

L'officier du grade de colonel ou équivalent doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 1er échelon de son grade.

Le médecin en chef, le pharmacien en chef, le vétérinaire en chef, le chirurgien-dentiste en chef ou l'ingénieur en chef de l'armement doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 4e échelon de son grade.