Article R4123-32
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Durées d'indemnisation des militaires privés d'emploi involontairement
Les durées pendant lesquelles l'allocation de chômage mentionnée à l'article R. 4123-30 est servie ne peuvent être inférieures aux durées fixées par l'article R. 5422-1 du code du travail.
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