Code de la défense

Article R4123-32

Article R4123-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durées d'indemnisation des militaires privés d'emploi involontairement

Résumé Les militaires privés d'emploi involontairement ne peuvent recevoir leur allocation de chômage moins longtemps que ce que prévoit la loi.

Les durées pendant lesquelles l'allocation de chômage mentionnée à l'article R. 4123-30 est servie ne peuvent être inférieures aux durées fixées par l'article R. 5422-1 du code du travail.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence légale pour les durées minimales d’allocation

Résumé des changements L’article modifie la référence légale qui fixe les durées minimales d’allocation de chômage, passant de l’article R 351‑1 à l’article R 5422‑1 du code du travail.

Les durées pendant lesquelles l'allocation de chômage mentionnée à l'article R. 4123-30 est servie ne peuvent être inférieures aux durées fixées par l'article R. 5422-1 du code du travail.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Les durées pendant lesquelles l'allocation de chômage mentionnée à l'article R. 4123-30 est servie ne peuvent être inférieures aux durées fixées par l'article R. 351-1 du code du travail.