Code de la défense

Article R4123-33

Article R4123-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'indemnisation pour les militaires involontairement privés d'emploi

Résumé Les militaires peuvent obtenir une indemnité de chômage s'ils perdent leur emploi de manière involontaire, sauf dans certains cas précis.

Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :

1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :

a) Par mesure disciplinaire, sauf lorsque celle-ci intervient pour motif de désertion ;

b) A la perte du grade, dans les conditions définies par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;

c) Pour réforme définitive, après avis de la commission de réforme des militaires ;

2° Les militaires d'active autres que de carrière :

a) Dont le contrat est arrivé à terme, à l'exception du cas prévu au b du 2° de l'article R. 4123-35 ;

b) Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exception du cas prévu au a du 2° de l'article R. 4123-35 ;

c) Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pendant la période probatoire ;

d) Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une catégorie pour les militaires de carrière radiés

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle catégorie qui considère comme privés involontairement d’emploi les militaires de carrière radiés des cadres pour diverses raisons disciplinaires ou administratives, tout en réorganisant légèrement la liste précédente sans changer son sens.

Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :

1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :

a) Par mesure disciplinaire, sauf lorsque celle-ci intervient pour motif de désertion ;

b) A la perte du grade, dans les conditions définies par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;

c) Pour réforme définitive, après avis de la commission de réforme des militaires ;

2° Les militaires d'active autres que de carrière :

a) Dont le contrat est arrivé à terme, à l'exception du cas prévu au b du 2° de l'article R. 4123-35 ;

b) Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exception du cas prévu au a du 2° de l'article R. 4123-35 ;

c) Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pendant la période probatoire ;

d) Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des autorités compétentes aux militaires de la gendarmerie

Résumé des changements Ajout du ministère de l’intérieur comme responsable des résiliations et dénonciations pour les militaires de la gendarmerie nationale dans plusieurs cas d’involontaire privation d’emploi.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi, notamment les militaires :

1° Dont le contrat est arrivé à terme, à l'exception de ceux mentionnés au 2° de l'article R. 4123-35 ;

2° Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exception de ceux des militaires mentionnés au 1° de l'article R. 4123-35 ;

3° Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pendant la période probatoire ;

4° Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi, notamment les militaires :

1° Dont le contrat est arrivé à terme, à l'exception de ceux mentionnés au 2° de l'article R. 4123-35 ;

2° Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, à l'exception de ceux des militaires mentionnés au 1° de l'article R. 4123-35 ;

3° Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense pendant la période probatoire ;

4° Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion.