Code de la défense

Article D4123-7

Article D4123-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration de l'allocation principale en cas d'infirmité imputable à des risques exceptionnels

Résumé Si un militaire est blessé à cause de son travail et doit quitter le service, il reçoit le double de son allocation.

Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9 entraîne la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive, le montant de l'allocation principale prévu à l'article D. 4123-6 est doublé.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet par une règle de doublement d’allocation

Résumé des changements Le texte a été remplacé : il passe d’une description des taux de calcul pour les conjoints et ascendants à une disposition prévoyant que lorsqu’une infirmité liée aux risques militaires entraîne la radiation définitive du cadre ou du contrôle, le montant de l’allocation principale est doublé.

Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9 entraîne la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive, le montant de l'allocation principale prévu à l'article D. 4123-6 est doublé.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du critère d’ancienneté du PACS

Résumé des changements La durée minimale de trois ans pour qu’un partenaire en PACS soit éligible aux allocations a été supprimée, ouvrant l’accès à tous les partenaires liés par un pacte civil de solidarité survivants.

En vigueur à partir du dimanche 22 mai 2011

Les allocations mentionnées aux articles D. 4123-4 et D. 4123-5 sont calculées :

― pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant et pour les orphelins : au taux en vigueur à la date du décès de l'affilié ;

― pour les ascendants : au taux en vigueur à la date où ils remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendants concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à la date d'entrée en jouissance de la pension.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Les allocations mentionnées aux articles D. 4123-4 et D. 4123-5 sont calculées :

― pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant et pour les orphelins : au taux en vigueur à la date du décès de l'affilié ;

― pour les ascendants : au taux en vigueur à la date où ils remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendants concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à la date d'entrée en jouissance de la pension.