Code de la défense

Article D4123-6-1

Article D4123-6-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation pour blessure imputable à une opération extérieure

Résumé Un militaire blessé en mission reçoit une allocation, mais pas en même temps qu'une autre allocation similaire.

Après consolidation définitive médicalement constatée, le militaire ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocation.

Le militaire radié des cadres ou rayé des contrôles ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocation dans les mêmes conditions que celles prévues par le premier alinéa et sous réserve que cette blessure ait entrainé un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 %.

Cette allocation n'est pas cumulable avec l'allocation prévue à l'article D. 4123-7. En cas d'attribution à l'intéressé de l'allocation prévue à l'article D. 4123-7, l'allocation prévue au présent article est déduite du montant à verser.

Le montant de l'allocation est égal à la moitié de l'allocation principale versée au titre du 1° de l'article D. 4123-6.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et élévation du seuil d’invalidité

Résumé des changements La réforme simplifie les critères d’attribution et le calcul de la prestation : elle élève le seuil d’invalidité pour les militaires radiés ou rayés à 50 %, supprime les distinctions liées au statut familial et aux indices budgétaires, remplace le barème détaillé par un versement équivalent à la moitié de l’allocation principale et introduit une règle anti‑cumulation avec une autre prestation.

Après consolidation définitive médicalement constatée, le militaire ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocation.

Le militaire radié des cadres ou rayé des contrôles ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocation dans les mêmes conditions que celles prévues par le premier alinéa et sous réserve que cette blessure ait entrainé un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 %.

Cette allocation n'est pas cumulable avec l'allocation prévue à l'article D. 4123-7. En cas d'attribution à l'intéressé de l'allocation prévue à l'article D. 4123-7, l'allocation prévue au présent article est déduite du montant à verser.

Le montant de l'allocation est égal à la moitié de l'allocation principale versée au titre du de l'article D. 4123-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 septembre 2013

Après consolidation définitive médicalement attestée, la blessure reçue en opération extérieure, y compris le trouble psychique post-traumatique imputable à cette opération, fait l'objet, si l'affilié n'a pas été mis à la retraite ou réformé définitivement, d'une allocation versée dans les conditions suivantes :

1° En cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % :

a) Si l'affilié est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge, le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la solde budgétaire annuelle correspondant :

-à l'indice brut 762 lorsque le blessé est officier ;

-à l'indice brut 560 lorsqu'il est non-officier ;

b) Dans les autres cas, le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la solde budgétaire annuelle correspondant :

-à l'indice brut 546 lorsque le blessé est officier ;

-à l'indice brut 398 lorsqu'il est non-officier.

2° En cas d'invalidité inférieure à 40 %, le montant de cette allocation est calculé proportionnellement au taux d'invalidité de l'affilié, rapporté au taux de 40 %, sur la base du montant déterminé au 1°.

Dans tous les cas, les allocations servies au titre du présent article sont déduites en cas de versement à l'intéressé des allocations prévues à l'article D. 4123-6.