Code de la défense

Article D4123-6

Article D4123-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation principale et complément d'allocation pour infirmité imputable au service

Résumé Un militaire blessé gravement au service reçoit une allocation et un complément pour chaque enfant à charge.

Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive du militaire, il est versé à l'intéressé :

1° Une allocation principale dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Cette allocation est calculée selon les règles en vigueur à la date de la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive de l'intéressé. En cas d'invalidité inférieure au minimum indemnisable prévu aux articles L. 121-4 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, elle est égale à la moitié du montant alloué pour un taux d'invalidité de 10 % ;

2° Un complément d'allocation, sur demande du militaire justifiant du caractère définitif de son taux d'invalidité, au titre de chaque enfant répondant aux conditions du 2° de l'article D. 4123-4. Son montant est fixé selon des modalités déterminées par l'arrêté prévu à l'article D. 4123-4.

Les allocations et compléments prévus au présent article ne se cumulent avec aucune autre allocation du fonds de prévoyance militaire.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision simplifiée des critères de calcul des allocations d’invalidité

Résumé des changements Le texte simplifie les règles de calcul en supprimant les distinctions liées au statut matrimonial et aux enfants à charge ; il fixe désormais l’allocation principale par arrêté ministériel et introduit un complément versé uniquement sur demande lorsqu’un taux d’invalidité est défini comme permanent.

Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive du militaire, il est versé à l'intéressé :

1° Une allocation principale dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Cette allocation est calculée selon les règles en vigueur à la date de la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive de l'intéressé. En cas d'invalidité inférieure au minimum indemnisable prévu aux articles L. 121-4 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, elle est égale à la moitié du montant alloué pour un taux d'invalidité de 10 % ;

2° Un complément d'allocation, sur demande du militaire justifiant du caractère définitif de son taux d'invalidité, au titre de chaque enfant répondant aux conditions du 2° de l'article D. 4123-4. Son montant est fixé selon des modalités déterminées par l'arrêté prévu à l'article D. 4123-4.

Les allocations et compléments prévus au présent article ne se cumulent avec aucune autre allocation du fonds de prévoyance militaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du délai minimal dans la qualification des partenaires liés

Résumé des changements La réforme supprime la condition exigeant que les partenaires liés par PACS soient ensemble depuis au moins trois ans afin qu’ils bénéficient du même taux d’allocation principale que les conjoints.

En vigueur à partir du dimanche 22 mai 2011

Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive du militaire, il est versé à l'intéressé :

1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :

a) S'il est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu à l'article D. 4123-4 pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant avec un ou plusieurs enfants à charge ;

b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu à l'article D. 4123-4 pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant sans enfant à charge ;

c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 40 %, l'allocation principale est calculée proportionnellement au taux d'invalidité.

2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 %, dont le montant est égal, par enfant à charge, à celui fixé au 2° de l'article D. 4123-4.

Les allocations visées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'intéressé.

Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 40 % est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive du militaire, il est versé à l'intéressé :

1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :

a) S'il est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu à l'article D. 4123-4 pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant avec un ou plusieurs enfants à charge ;

b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu à l'article D. 4123-4 pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant sans enfant à charge ;

c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 40 %, l'allocation principale est calculée proportionnellement au taux d'invalidité.

2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 %, dont le montant est égal, par enfant à charge, à celui fixé au 2° de l'article D. 4123-4.

Les allocations visées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'intéressé.

Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 40 % est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire.