Code de la défense

Article R3417-30

Article R3417-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ressources de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique

Résumé Les fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont financés par des cotisations des militaires, des civils, des revenus financiers et des dons.

Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Pour le fonds de prévoyance militaire :

a) Une cotisation à la charge des militaires à solde mensuelle et des volontaires dans les armées, placés dans une situation statutaire rémunérée autre que la position hors cadres, dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget en fonction du grade et du nombre de personnes composant le foyer fiscal du militaire concerné ;

b) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les militaires à solde mensuelle ou les volontaires dans les armées, placés dans une situation non rémunérée de la position d'activité ou de la position de non-activité, et pour les militaires à solde spéciale ainsi que pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. Le montant de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;

c) Une cotisation à la charge de l'Etat lorsque les circonstances le justifient ;

d) Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;

e) Les majorations de retard de paiement et le reversement des indus ;

f) Les produits des dons et legs ;

2° Pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique :

a) Une cotisation à la charge des militaires bénéficiaires de la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne ou de combattant parachutiste. Le montant de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget en fonction du grade, le cas échéant du corps du militaire concerné et des certificats de navigation aérienne obtenus ou en cours d'obtention ;

b) Une cotisation à la charge des personnels civils de l'Etat calculée sur les indemnités pour risques professionnels, les indemnités journalières pour services aériens techniques et les indemnités journalières de vol, dont le taux est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;

c) Une cotisation à la charge des officiers nommés sur un emploi fonctionnel ou sur un emploi militaire dont le régime de rémunération exclut la perception de la prime mentionnée au a et continuant d'effectuer des services aériens. Le montant de cette cotisation est égal à celui que les intéressés acquittaient avant leur nomination dans cet emploi ;

d) Une cotisation à la charge des militaires en détachement continuant d'effectuer des services aériens, dont le montant est égal à celui que les intéressés acquittaient avant leur détachement ;

e) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat effectuant ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute, dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;

f) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. Le montant de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;

g) Une cotisation à la charge de l'Etat lorsque les circonstances le justifient ;

h) Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;

i) Les majorations de retard de paiement et le reversement des indus ;

j) Les produits des dons et legs ;

3° Pour le siège :

Le prélèvement annuel pour le financement des dépenses de personnel et de fonctionnement du siège.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension & précisions des modalités financières du fonds militaire & aéronautique

Résumé des changements L’article élargit et précise les sources de financement du fonds militaire et aéronautique en introduisant plusieurs nouvelles cotisations selon le statut ou le poste (soldats rémunérés ou non‑rémunérés ; officiers nommés sur emploi fonctionnel ou militarisé ; militaires détachés) et en détaillant que leurs taux sont fixés par arrêtés ministériels distincts tout en ajoutant des dispositions spécifiques aux périodes d’initiation ou aux conflits tout en conservant les revenus existants tels que dons.

Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Pour le fonds de prévoyance militaire :

a) Une cotisation à la charge des militaires à solde mensuelle et des volontaires dans les armées, placés dans une situation statutaire rémunérée autre que la position hors cadres, dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget en fonction du grade et du nombre de personnes composant le foyer fiscal du militaire concerné ;

b) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les militaires à solde mensuelle ou les volontaires dans les armées, placés dans une situation non rémunérée de la position d'activité ou de la position de non-activité, et pour les militaires à solde spéciale ainsi que pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. Le montant de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;

c) Une cotisation à la charge de l'Etat lorsque les circonstances le justifient ;

d) Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;

e) Les majorations de retard de paiement et le reversement des indus ;

f) Les produits des dons et legs ; 2° Pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique :

a) Une cotisation à la charge des militaires bénéficiaires de la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne ou de combattant parachutiste. Le montant de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget en fonction du grade, le cas échéant du corps du militaire concerné et des certificats de navigation aérienne obtenus ou en cours d'obtention ;

b) Une cotisation à la charge des personnels civils de l'Etat calculée sur les indemnités pour risques professionnels, les indemnités journalières pour services aériens techniques et les indemnités journalières de vol, dont le taux est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;

c) Une cotisation à la charge des officiers nommés sur un emploi fonctionnel ou sur un emploi militaire dont le régime de rémunération exclut la perception de la prime mentionnée au a et continuant d'effectuer des services aériens. Le montant de cette cotisation est égal à celui que les intéressés acquittaient avant leur nomination dans cet emploi ;

d) Une cotisation à la charge des militaires en détachement continuant d'effectuer des services aériens, dont le montant est égal à celui que les intéressés acquittaient avant leur détachement ;

e) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat effectuant ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute, dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;

f) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. Le montant de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;

g) Une cotisation à la charge de l'Etat lorsque les circonstances le justifient ;

h) Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;

i) Les majorations de retard de paiement et le reversement des indus ;

j) Les produits des dons et legs ; 3° Pour le siège :

Le prélèvement annuel pour le financement des dépenses de personnel et de fonctionnement du siège.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une source financière dédiée au siège

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle ligne qui prévoit un prélèvement annuel dédié au financement du personnel et du fonctionnement du siège ; aucune autre modification substantielle n’est apportée.

En vigueur à partir du dimanche 21 juin 2015

Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Pour le fonds de prévoyance militaire :

a) Une cotisation prélevée sur l'indemnité pour charges militaires pour les militaires percevant ladite indemnité et dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;

b) Une cotisation à la charge des militaires en détachement et des officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ;

c) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les autres militaires ainsi que pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ;

d) Une cotisation à la charge de l'Etat lorsque les circonstances le justifient ;

e) Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;

f) Les majorations de retard de paiement et le reversement des indus ;

g) Les produits des dons et legs.

2° Pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique :

a) Les cotisations prélevées sur les indemnités pour services aériens, les indemnités pour risques professionnels, les indemnités journalières de service aéronautique ou pour services aériens techniques et les indemnités journalières et horaires de vol, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;

b) Les cotisations à la charge des officiers généraux qui, nommés sur un emploi fonctionnel, continuent d'être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent ;

c) Les cotisations mises à la charge des militaires en détachement qui continuent d'être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent dans leur nouvelle position statutaire, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;

d) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ;

e) Une cotisation à la charge de l'Etat lorsque les circonstances le justifient ;

f) Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;

g) Les majorations de retard de paiement et le reversement des indus ;

h) Les produits des dons et legs.

3° Pour le siège :

Le prélèvement annuel pour le financement des dépenses de personnel et de fonctionnement du siège.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Pour le fonds de prévoyance militaire :

a) Une cotisation prélevée sur l'indemnité pour charges militaires pour les militaires percevant ladite indemnité et dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;

b) Une cotisation à la charge des militaires en détachement et des officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ;

c) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les autres militaires ainsi que pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ;

d) Une cotisation à la charge de l'Etat lorsque les circonstances le justifient ;

e) Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;

f) Les majorations de retard de paiement et le reversement des indus ;

g) Les produits des dons et legs.

2° Pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique :

a) Les cotisations prélevées sur les indemnités pour services aériens, les indemnités pour risques professionnels, les indemnités journalières de service aéronautique ou pour services aériens techniques et les indemnités journalières et horaires de vol, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;

b) Les cotisations à la charge des officiers généraux qui, nommés sur un emploi fonctionnel, continuent d'être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent ;

c) Les cotisations mises à la charge des militaires en détachement qui continuent d'être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent dans leur nouvelle position statutaire, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;

d) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ;

e) Une cotisation à la charge de l'Etat lorsque les circonstances le justifient ;

f) Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;

g) Les majorations de retard de paiement et le reversement des indus ;

h) Les produits des dons et legs.