Code de la défense

Article R3417-5

Article R3417-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et durée du mandat du président du conseil d'administration

Résumé Le président est nommé pour trois ans, renouvelable une fois, parmi des fonctionnaires importants, et son remplaçant aussi.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre de la défense, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou du corps de l'inspection générale des finances.

Un suppléant du président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable une fois.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des critères d’éligibilité pour le président

Résumé des changements La nouvelle version introduit un critère d’éligibilité : le président doit être issu du Conseil d’État, de la Cour des comptes ou du corps de l’inspection générale des finances, sans modifier sa nomination ni sa durée.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre de la défense, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou du corps de l'inspection générale des finances.

Un suppléant du président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur le rapport du ministre de la défense. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois.

Un suppléant du président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable une fois.